LE NANTISSEMENT DE DROITS SOCIAUX (PARTS SOCIALES OU ACTIONS)

CLAUSE “BUY OR SELL”
janvier 26, 2024

LE NANTISSEMENT DE DROITS SOCIAUX (PARTS SOCIALES OU ACTIONS)

Il est fréquent d’entendre parler de “nantissement” en matière de fonds de commerce ou de droits sociaux, notamment par les organismes bancaires sollicités pour l’octroi de prêts en perspective de rachat d’entreprise (fonds de commerce ou droits sociaux.)

Le nantissement est un mécanisme de garantie : c’est un gage sans dépossession de la chose régi par les articles 2346 et suivants du code civil.

L’associé d’une société qui, par définition détient des parts sociales ou des actions dans cette société, peut également être débiteur d’une tierce personne. Afin de garantir ses dettes, il peut conclure une convention (“convention de nantissement”) avec son créancier afin de procéder au nantissement des titres qu’il détient dans la société.

Le nantissement ne produira, dans un premier temps que peu d’effet : l’associé ayant consenti un nantissement sur ses titres continue d’assumer toutes les prérogatives liées à sa qualité d’associé (participation et vote aux assemblées générales, distribution de dividendes,…).

A noter : Le nantissement de titres n’a pas d’incidence sur l’activité de la société ou la gestion des actifs et biens de celle-ci. La société est par exemple propriétaire de son fonds de commerce et le nantissement des titres d’un associé ne peut pas avoir pour effet de limiter le droit de propriété de la Société sur son fonds.

Ce n’est que lorsque l’associé ne s’acquittera pas de sa dette à l’échéance que le nantissement produira ses effets, puisque le créancier bénéficiaire de cette garantie pourra faire valoir ses droits et disposera de plusieurs options :

  • soit faire procéder à la vente forcée des titres pour obtenir le remboursement de sa créance sur le prix de vente;
  • soit il pourra devenir propriétaire des titres en devenant associé aux lieu et place de l’associé débiteur, sous réserve des dispositions statutaires prévoyant l’agrément de nouveaux associés. Dans ce cas, il conviendra de vérifier que le créancier bénéficiaire du nantissement avait été préalablement agréé par la collectivité des associés lors de la conclusion de la convention de nantissement. Dans le cas où le créancier n’aurait pas été préalablement agréé, il pourra demander son agrément lors de la mise en oeuvre du nantissement. S’il n’obtient pas cet agrément, il pourra  obtenir le rachat des titres par les autres associés, et le cas échéant, par la société elle-même en vue de procéder à leur annulation.

A noter : dans certains cas, l’agrément ne peut être obtenu (sur le plan juridique), par exemple, lorsque les titres nantis sont des titres d’une société exerçant une activité réglementée.